Code de l'environnement - Article R514-2
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-210 du 24 février 2011 - art. 1
I. - Les inspecteurs des installations classées sont des cadres techniques désignés par le préfet sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement et relevant :
1° De la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement ;
2° Des directions départementales des services vétérinaires.
II. - Le préfet peut également désigner comme inspecteurs des installations classées, sur proposition du directeur régional de l'environnement, de l'aménagement et du logement, des cadres techniques appartenant à d'autres services de l'Etat, à la condition qu'au sein de ces services ces agents ne soient pas affectés dans des structures où peuvent être effectuées des missions rémunérées directement ou indirectement par les propriétaires ou les exploitants d'installations classées.
III. - A Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne, les inspecteurs des installations classées peuvent être désignés parmi les cadres techniques du service des installations classées de la préfecture de police.
Liens relatifs à cet article
Décret n°2009-1404 du 16 novembre 2009, v. init.
Arrêté du 15 avril 2013 - art. 1 (V)
Code de l'environnement - art. R514-3 (V)
Code de l'environnement - art. R536-4-1 (V)
Code de l'environnement - art. R536-5 (V)
Code de l'environnement - art. R555-51 (V)
