Code de l'environnement - Article R512-74
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- Modifié par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 8
L'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration cesse de produire effet lorsque, sauf cas de force majeure, l'installation n'a pas été mise en service dans le délai de trois ans ou lorsque l'exploitation a été interrompue pendant plus de deux années consécutives.
Le délai de mise en service est suspendu jusqu'à la notification à l'auteur de la décision administrative ou à l'exploitant, dans les deux premières hypothèses, d'une décision devenue définitive ou, dans la troisième, irrévocable en cas de :
1° Recours devant la juridiction administrative contre l'arrêté d'autorisation, l'arrêté d'enregistrement ou la déclaration ;
2° Recours devant la juridiction administrative contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 ;
3° Recours devant un tribunal de l'ordre judiciaire, en application de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme, contre le permis de construire ayant fait l'objet d'un dépôt de demande simultané conformément au premier alinéa de l'article L. 512-15 du présent code.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Arrêté du 1er avril 2008 - art. 25 (V)
Arrêté du 1er avril 2008 - art. 25, v. init.
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art. Annexe I (V)
Arrêté du 22 décembre 2008 - art., v. init.
Arrêté du 17 juillet 2009 - art. 26, v. init.
Code de l'environnement - art. R512-75 (Ab)
Code de l'environnement - art. R514-4 (V)
Code de l'environnement - art. R543-25 (V)
