Code de l'environnement - Article R512-70
Chemin :
Article R512-70
- Modifié par Décret n°2010-368 du 13 avril 2010 - art. 29
Le préfet peut décider que la remise en service d'une installation momentanément hors d'usage par suite d'un incendie, d'une explosion ou de tout autre accident résultant de l'exploitation sera subordonnée, selon le cas, à une nouvelle autorisation, à un nouvel enregistrement ou à une nouvelle déclaration.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Code de l'environnement - art. R512-28 (V)
Code de l'environnement - art. R512-28 (V)
Code de l'environnement - art. R512-28 (VD)
Code de l'environnement - art. R512-28 (VT)
Code de l'environnement - art. R513-2 (V)
Code de l'environnement - art. R513-2 (V)
Code de l'environnement - art. R513-2 (V)
Code de l'environnement - art. R512-28 (V)
Code de l'environnement - art. R512-28 (VD)
Code de l'environnement - art. R512-28 (VT)
Code de l'environnement - art. R513-2 (V)
Code de l'environnement - art. R513-2 (V)
Code de l'environnement - art. R513-2 (V)
