Code de l'environnement - Article R216-10
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Article R216-10
Sans préjudice des dispositions des articles L. 216-6 à L. 216-13, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait de ne pas respecter, dans les zones vulnérables, les prescriptions minimales prévues à l'article R. 211-80 et les prescriptions des programmes d'action prévues aux articles R. 211-81, R. 211-82 et R. 211-83.
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Code de l'environnement - art. L216-6 (VT)
Code de l'environnement - art. R211-80 (V)
Code de l'environnement - art. R211-81 (V)
Code de l'environnement - art. R211-80 (V)
Code de l'environnement - art. R211-81 (V)
Cité par:
Code de l'environnement - art. D211-88 (V)
Code de l'environnement - art. D211-92 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-12 (V)
Code de l'environnement - art. R216-14 (M)
Code de l'environnement - art. R216-14 (V)
Code de l'environnement - art. D211-92 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-12 (V)
Code de l'environnement - art. R216-14 (M)
Code de l'environnement - art. R216-14 (V)
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