Code de l'environnement - Article R214-34
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Article R214-34
Si la déclaration porte sur la création d'une pisciculture, elle est soumise à la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique qui se prononce sur les inconvénients susceptibles de résulter de cette création pour le peuplement piscicole des eaux avec lesquelles cette pisciculture communique. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans le délai d'un mois à compter de la saisine de la fédération.
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Anciens textes:
Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 4 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*214-25 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*214-35 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*214-37 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*214-25 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*214-35 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*214-37 (Ab)
Codifié par:
Anciens textes:
Décret 93-742 1993-03-29 art. 29-2
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 29-2 (Ab)
Code rural - art. R*214-34 (Ab)
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 29-2 (Ab)
Code rural - art. R*214-34 (Ab)
