Code de l'environnement - Article R214-18
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Article R214-18
Toute modification apportée par le bénéficiaire de l'autorisation à l'ouvrage, à l'installation, à son mode d'utilisation, à la réalisation des travaux ou à l'aménagement en résultant ou à l'exercice de l'activité ou à leur voisinage, et de nature à entraîner un changement notable des éléments du dossier de demande d'autorisation, doit être portée, avant sa réalisation, à la connaissance du préfet avec tous les éléments d'appréciation.
Le préfet fixe, s'il y a lieu, des prescriptions complémentaires, dans les formes prévues à l'article R. 214-17.
S'il estime que les modifications sont de nature à entraîner des dangers ou des inconvénients pour les éléments énumérés à l'article L. 211-1, le préfet invite le bénéficiaire de l'autorisation à déposer une nouvelle demande d'autorisation. Celle-ci est soumise aux mêmes formalités que la demande d'autorisation primitive.
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Anciens textes:
Cité par:
Code de l'environnement - art. R*214-21 (Ab)
Code de l'environnement - art. R214-31-3 (V)
Code de l'environnement - art. R214-81 (V)
Code de l'environnement - art. R216-12 (M)
Code de l'environnement - art. R216-12 (V)
Code de l'environnement - art. R216-12 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*111-28 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*141-1 (VT)
Code de l'environnement - art. R214-31-3 (V)
Code de l'environnement - art. R214-81 (V)
Code de l'environnement - art. R216-12 (M)
Code de l'environnement - art. R216-12 (V)
Code de l'environnement - art. R216-12 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*111-28 (VT)
Code de l'urbanisme - art. R*141-1 (VT)
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Anciens textes:
Décret 93-742 1993-03-29 art. 15
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 15 (Ab)
Code rural - art. R214-18 (Ab)
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 15 (Ab)
Code rural - art. R214-18 (Ab)
