Code de l'environnement - Article R141-20
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-832 du 12 juillet 2011 - art. 1
L'agrément peut être abrogé :
1° Lorsque l'association ne justifie plus du respect des conditions prévues par les articles L. 141-1 et R. 141-2 ;
2° Lorsque l'association exerce son activité statutaire dans un cadre territorial plus limité que celui pour lequel elle bénéficie de l'agrément, dans les conditions définies à l'article R. 141-3 ;
3° En cas de non-respect des obligations mentionnées à l'article R. 141-19.
L'association est préalablement informée des motifs susceptibles de fonder l'abrogation et mise en mesure de présenter ses observations.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. R141-19 (V)
Code de l'environnement - art. R141-2 (V)
Code de l'environnement - art. R141-3
Cité par:
Code de l'environnement - art. R611-9 (Ab)
Code de l'environnement - art. R621-3 (V)
Code de l'environnement - art. R621-9 (Ab)
Code de l'environnement - art. R631-3 (V)
Code de l'environnement - art. R631-9 (Ab)
Codifié par:
