Code de l'environnement - Article D125-29
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- Modifié par Décret n°2012-189 du 7 février 2012 - art. 3
Le préfet de département crée, par arrêté, la commission de suivi de site prévue à l'article L. 125-2-1 lorsqu'au moins un établissement comprend une ou plusieurs installations figurant sur la liste prévue au IV de l'article L. 515-8 et que le périmètre d'exposition aux risques visé à l'article L. 515-15 relatif aux installations précitées inclut au moins un local d'habitation ou un lieu de travail permanent à l'extérieur du ou des établissements.
Le périmètre de la commission inclut au minimum les périmètres d'exposition aux risques visés à l'article L. 515-15.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L515-15
Code de l'environnement - art. L515-8
Cité par:
Code de l'environnement - art. D125-30 (M)
Code de l'environnement - art. D125-30 (V)
Code de l'environnement - art. D125-34 (V)
Code de l'environnement - art. D125-34 (V)
Code de l'environnement - art. D125-34 (V)
Code de l'environnement - art. R125-8-5 (V)
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Anciens textes:
