Code de l'environnement - Article R122-3
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- Modifié par Décret n°2011-2019 du 29 décembre 2011 - art. 1
I.-Pour les projets relevant d'un examen au cas par cas en application de l'article R. 122-2, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, définie à l'article R. 122-6, examine, au regard des informations fournies par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage, si le projet doit faire l'objet d'une étude d'impact.
Les informations demandées au pétitionnaire sont définies dans un formulaire de demande d'examen au cas par cas dont le contenu est précisé par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Ce formulaire comprend notamment :
-une description des caractéristiques principales du projet, notamment sa nature, sa localisation et ses dimensions ;
-une description succincte des éléments visés aux 2° et 3° du II de l'article R. 122-5 susceptibles d'être affectés de manière notable par le projet.
II.-Ce formulaire est envoyé en deux exemplaires par le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage par pli recommandé ou par voie électronique à l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui en accuse réception. Lorsque cette autorité est celle visée par le III de l'article R. 122-6, le pétitionnaire adresse également une copie du formulaire au service régional de l'environnement concerné. A compter de sa réception, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de quinze jours pour demander au pétitionnaire ou au maître d'ouvrage de compléter le formulaire. A défaut d'une telle demande dans ce délai, le formulaire est réputé complet.
III.-Dès réception du formulaire complet, l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement, sans délai :
a) Le met en ligne sur son site internet ;
b) Transmet un exemplaire au ministre chargé de la santé pour les projets mentionnés aux I et II de l'article R. 122-6 ou au directeur général de l'agence régionale de santé pour les autres projets et, le cas échéant, à la commission spécialisée du comité de massif, qui disposent d'un délai de quinze jours à compter de la réception du formulaire pour donner leur avis.
IV.-L'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement dispose d'un délai de trente-cinq jours à compter de la réception du formulaire complet pour informer, par décision motivée, le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage de la nécessité ou non de réaliser une étude d'impact. L'absence de réponse au terme de ce délai vaut obligation de réaliser une étude d'impact.
Cette décision ou, en cas de décision implicite, le formulaire accompagné de la mention du caractère tacite de la décision, est publiée sur son site internet. Elle figure également dans le dossier soumis à enquête publique ou mis à disposition du public conformément à l'article L. 122-1-1.
V.-Tout recours contentieux contre la décision imposant la réalisation d'une étude d'impact doit, à peine d'irrecevabilité, être précédé d'un recours administratif préalable devant l'autorité administrative de l'Etat compétente en matière d'environnement qui a pris la décision.
VI.-Ces dispositions s'appliquent sous réserve des dispositions prévues au titre Ier du livre V.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. R122-2
Code de l'environnement - art. R122-5
Code de l'environnement - art. R122-6
Cité par:
Décret n°71-121 du 5 février 1971 - art. 3 (Ab)
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 3 (M)
Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 6 (M)
Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 6 (V)
Décret n°2006-649 du 2 juin 2006 - art. 6 (V)
Décret n°2006-798 du 6 juillet 2006 - art. 3 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 70 (V)
Arrêté du 23 décembre 2008 - art. 1 (V)
Arrêté du 23 décembre 2008 - art. 1, v. init.
Code forestier (nouveau) - art. R375-2 (V)
CODE DE L'EXPROPRIATION POUR CAUSE D'UTILITE PU... - art. **R11-3 (VD)
Code de l'environnement - art. R122-11 (V)
Code de l'environnement - art. R122-6 (VD)
Code de l'environnement - art. R122-9 (VD)
Code de l'environnement - art. R214-62 (V)
Code de l'environnement - art. R331-34 (VD)
Code de l'environnement - art. R334-36 (VD)
Code de l'environnement - art. R512-6 (V)
Code de l'environnement - art. R512-6 (V)
Code de l'environnement - art. R542-20 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*130-16 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*311-2 (M)
Code de l'urbanisme - art. R*315-5 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R*443-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*443-7-1 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R445-11 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R445-2 (Ab)
Code de l'urbanisme - art. R473-2 (V)
Code des ports maritimes - art. R*115-4 (V)
Code des ports maritimes - art. R*115-4 (V)
Code des ports maritimes - art. R*122-4 (M)
Code des ports maritimes - art. R*122-4 (V)
Code des ports maritimes - art. R*122-4 (V)
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