Code de l'environnement - Article L522-1
Chemin :
I.-Les dispositions du présent chapitre s'appliquent aux produits biocides, c'est-à-dire aux substances actives et aux mélanges contenant une ou plusieurs substances actives qui sont présentées sous la forme dans laquelle elles sont livrées à l'utilisateur, et qui sont destinées à détruire, repousser ou rendre inoffensifs les organismes nuisibles, à en prévenir l'action ou à les combattre de toute autre manière, par une action chimique ou biologique.
II.-La liste des types et des descriptions des produits visés est définie par décret en Conseil d'Etat.
III.-Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas :
1° Aux substances et mélanges suivants au stade fini, destinés à l'utilisateur final, exclusivement utilisés comme :
médicaments à usage humain ou vétérinaire mentionnés à l'article L. 5111-1 du code de la santé publique ; produits cosmétiques au sens de l'article L. 5131-1 du code de la santé publique ; denrées alimentaires ; aliments pour animaux ;
2° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme substances actives de produits phytopharmaceutiques et comme produits phytopharmaceutiques ;
3° Aux substances actives et produits biocides utilisés exclusivement comme composants de dispositifs médicaux ou de dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, au sens des articles L. 5211-1 et L. 5221-1 du code de la santé publique ;
4° Aux catégories de substances actives et produits biocides soumises à d'autres procédures que celles prévues par le présent chapitre et qui prennent en compte les risques encourus par l'homme et l'environnement. Ces catégories sont définies par décret en Conseil d'Etat ;
5° Aux substances radioactives qui contiennent un ou plusieurs radionucléides dont l'activité ou la concentration ne peut être négligée pour des raisons de radioprotection.
IV.-Au sens du présent chapitre, une substance active biocide est une substance chimique ou un micro-organisme, y compris un virus ou un champignon, exerçant une action générale ou spécifique sur ou contre les organismes nuisibles.
V.-Sont considérés comme une mise sur le marché :
1° Toute cession à titre onéreux ou gratuit d'une substance active ou d'un produit biocide ;
2° L'importation d'une substance active ou d'un produit biocide en provenance d'un Etat non membre de la Communauté européenne à l'exception d'une substance en transit ;
3° Le stockage d'une substance active ou d'un produit biocide si ce stockage n'est pas suivi d'une expédition en dehors du territoire douanier de la Communauté ou de son élimination.
Liens relatifs à cet article
Code de la santé publique - art. L5131-1
Code de la santé publique - art. L5211-1
Code de la santé publique - art. L5221-1
Cité par:
Avis du - art., v. init.
LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 9 (V)
LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 9, v. init.
Arrêté du 4 décembre 2008, v. init.
Arrêté du 17 décembre 2008 - art. 5 (V)
Code de l'environnement - art. L523-5 (V)
Code de l'environnement - art. R522-1 (V)
Code de l'environnement - art. R522-30-1 (V)
Code de l'environnement - art. R522-30-1 (V)
Code du travail - art. R231-52-2 (M)
Code du travail - art. R231-52-2 (VT)
Code du travail - art. R231-53-2 (VT)
Code du travail - art. R4411-76 (VD)
Code du travail - art. R4411-76 (VD)
Code du travail - art. R4411-8 (Ab)
Code rural - art. L256-1 (VD)
