Code de l'environnement - Article L515-13
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- Modifié par LOI n°2008-595 du 25 juin 2008 - art. 13
I. - La mise en oeuvre, dans certaines catégories d'installations classées, de substances, de produits, d'organismes ou de procédés de fabrication peut, pour l'application de directives communautaires relatives à la protection de l'environnement, être subordonnée à un agrément. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent alinéa, et notamment les conditions de délivrance de l'agrément, ainsi que les délais dans lesquels il est accordé ou à l'expiration desquels il est réputé accordé.
II. - La mise en œuvre, dans certaines catégories d'installations classées, d'organismes génétiquement modifiés est soumise aux dispositions des chapitres Ier, II et VI du titre III du présent livre.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de ces dispositions dans le domaine de la production industrielle.
Liens relatifs à cet article
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 43 (M)
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 43-1 (Ab)
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 43-1 (M)
Décret n°2006-1347 du 7 novembre 2006 - art. 2 (V)
Code de l'environnement - art. L514-6 (M)
Code de l'environnement - art. L514-6 (M)
Code de l'environnement - art. L514-6 (M)
Code de l'environnement - art. L514-6 (M)
Code de l'environnement - art. L514-6 (V)
Code de l'environnement - art. L514-6 (V)
Code de l'environnement - art. L514-6 (VD)
Code de l'environnement - art. L514-6 (VT)
Code de l'environnement - art. L531-2 (V)
Code de l'environnement - art. R162-1 (V)
Code de l'environnement - art. R162-1 (V)
Code de l'environnement - art. R162-1 (V)
Code de l'environnement - art. R162-1 (V)
Code de l'environnement - art. R162-1 (V)
Code de l'environnement - art. R514-4 (V)
Code de l'environnement - art. R514-4 (V)
Code de l'environnement - art. R514-4 (VD)
Anciens textes:
