Code de l'environnement - Article L515-6
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- Modifié par Ordonnance n°2011-91 du 20 janvier 2011 - art. 6
I.-Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions particulières d'application aux exploitations de carrières des dispositions des articles L. 512-1 et L. 512-2.
II.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 513-1, les carrières en situation régulière relativement aux dispositions de l'article 106 dans sa rédaction issue de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 et des articles L. 341-1, L. 342-1 et L. 343-1 du code minier peuvent continuer à être exploitées dans le respect des prescriptions qui leur étaient applicables antérieurement à l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées.
Les prescriptions mentionnées à l'alinéa précédent sont, à compter de l'inscription des carrières à la nomenclature des installations classées, soumises aux conditions et sanctions du présent titre et de ses textes d'application et régies par les dispositions des articles L. 512-3 et L. 512-20.
Liens relatifs à cet article
Code minier (nouveau) - art. L342-1 (VT)
Code de l'environnement - art. L512-1
Code de l'environnement - art. L512-20 (V)
Code de l'environnement - art. L512-3 (V)
Code de l'environnement - art. L513-1 (V)
Code minier - art. 106 (Ab)
Cité par:
Code de l'environnement - art. L515-19 (V)
Code de l'environnement - art. L515-19 (V)
Code de l'environnement - art. L515-19 (V)
