Code de l'environnement - Article L514-1
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I.-Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un inspecteur des installations classées ou un expert désigné par le ministre chargé des installations classées a constaté l'inobservation des conditions imposées à l'exploitant d'une installation classée, le préfet met en demeure ce dernier de satisfaire à ces conditions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, l'exploitant n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites ; il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'Etat bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures prescrites ;
3° Suspendre par arrêté, après avis de la commission départementale consultative compétente, le fonctionnement de l'installation, jusqu'à exécution des conditions imposées et prendre les dispositions provisoires nécessaires.
II.-Les sommes consignées en application des dispositions du 1° du I peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues aux 2° et 3° du I.
III.-L'opposition à l'état exécutoire pris en application d'une mesure de consignation ordonnée par l'autorité administrative devant le juge administratif n'a pas de caractère suspensif.Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 23-4 (Ab)
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 23-5 (Ab)
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 23-7 (Ab)
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 41 (Ab)
Arrêté du 28 avril 2011 - art. 4 (V)
Code de justice administrative - art. L555-2 (V)
Code de justice administrative. - art. L555-2 (V)
Code de l'environnement - art. L162-14 (V)
Code de l'environnement - art. L229-42 (V)
Code de l'environnement - art. L512-17 (V)
Code de l'environnement - art. L514-11 (M)
Code de l'environnement - art. L514-11 (M)
Code de l'environnement - art. L514-11 (V)
Code de l'environnement - art. L514-11 (VT)
Code de l'environnement - art. L514-2 (V)
Code de l'environnement - art. L514-2 (VT)
Code de l'environnement - art. L514-3 (VT)
Code de l'environnement - art. L514-4 (VT)
Code de l'environnement - art. L516-1 (VT)
Code de l'environnement - art. L541-3 (M)
Code de l'environnement - art. L541-3 (V)
Code de l'environnement - art. L541-3 (V)
Code de l'environnement - art. L541-3 (V)
Code de l'environnement - art. L553-3 (VT)
Code de l'environnement - art. L655-1 (M)
Code de l'environnement - art. L655-1 (M)
Code de l'environnement - art. R213-48-12 (V)
Code de l'environnement - art. R512-73 (V)
Code de l'environnement - art. R512-73 (V)
Code de l'environnement - art. R512-73 (V)
Code de l'environnement - art. R516-3 (V)
Code de l'environnement - art. R516-3 (VD)
Code de l'environnement - art. R516-4 (V)
Code de l'environnement - art. R516-6 (V)
Code de l'environnement - art. R553-2 (V)
Code de l'environnement - art. R553-7 (V)
Anciens textes:
