Code de l'environnement - Article L512-2
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240
L'autorisation prévue à l'article L. 512-1 est accordée par le préfet, après enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code relative aux incidences éventuelles du projet sur les intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 et après avis des conseils municipaux intéressés. Une commission départementale est également consultée ; elle peut varier selon la nature des installations concernées et sa composition, fixée par décret en Conseil d'Etat, inclut notamment des représentants de l'Etat, des collectivités territoriales, des professions concernées, des associations de protection de l'environnement et des personnalités compétentes. L'autorisation est accordée par le ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques, dans le cas où les risques peuvent concerner plusieurs départements ou régions.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application de l'alinéa précédent. Il fixe, en outre, les conditions dans lesquelles il doit être procédé à une consultation des conseils généraux ou régionaux et les formes de cette consultation.
Dès qu'une demande d'autorisation d'installation classée est déclarée recevable, le préfet en informe le maire de la commune d'implantation de l'installation.
Si un permis de construire a été demandé, il peut être accordé mais ne peut être exécuté avant la clôture de l'enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
Ces dispositions s'appliquent aux projets, plans, programmes ou autres documents de planification pour lesquels l'arrêté d'ouverture et d'organisation de l'enquête publique est publié à compter du premier jour du sixième mois après la publication du décret en Conseil d'Etat prévu à l'article L. 123-19 du code de l'environnement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°77-1133 du 21 septembre 1977 - art. 43-2 (Ab)
Arrêté du 12 février 2003 - art. 5 (M)
Arrêté du 12 février 2003 - art. 5 (M)
Arrêté du 12 février 2003 - art. 5 (V)
Arrêté du 12 février 2003 - art. 5 (V)
Décret n°2005-1130 du 7 septembre 2005 - art. 10 (Ab)
Code de l'environnement - art. L125-2-1 (V)
Code de l'environnement - art. L515-1 (M)
Code de l'environnement - art. L515-1 (M)
Code de l'environnement - art. L515-1 (M)
Code de l'environnement - art. L515-1 (M)
Code de l'environnement - art. L515-1 (M)
Code de l'environnement - art. L515-1 (M)
Code de l'environnement - art. L515-1 (V)
Code de l'environnement - art. L515-1 (VD)
Code de l'environnement - art. L515-2 (Ab)
Code de l'environnement - art. L515-4 (V)
Code de l'environnement - art. L515-6 (V)
Code de l'environnement - art. L655-1 (M)
Code de l'environnement - art. L655-1 (M)
Code de l'environnement - art. R512-3 (V)
Code de l'environnement - art. R512-40 (V)
Code de l'environnement - art. R512-40 (VD)
Code de l'environnement - art. R515-38 (V)
Code de l'environnement - art. R515-48 (V)
Code de l'environnement - art. R515-52 (V)
Code de l'environnement - art. R515-53 (V)
Code de l'environnement - art. R515-53 (V)
Code de l'environnement - art. R515-79 (V)
Code de l'environnement - art. R516-1 (VD)
Code de l'environnement - art. R517-2 (V)
Code de l'urbanisme - art. L425-10 (V)
Code de l'urbanisme - art. L425-10 (V)
Code de la défense. - art. R*1333-47-1 (V)
Code de la défense. - art. R*1333-67-2 (V)
Code du travail - art. L236-2 (AbD)
Code du travail - art. L236-2 (M)
Code du travail - art. R4612-4 (VD)
Code minier - art. 107 (VT)
Code minier - art. 111 (VT)
Code minier - art. 112 (VT)
Code minier - art. 113 (VT)
Anciens textes:
