Code de l'environnement - Article L435-1
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Article L435-1
I. - Le droit de pêche appartient à l'Etat et est exercé à son profit :
1° Dans le domaine public de l'Etat défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve des cas dans lesquels le droit de pêche appartient à un particulier en vertu d'un droit fondé sur titre ;
2° Dans les parties non salées des cours d'eau et canaux non domaniaux affluant à la mer, qui se trouvaient comprises dans les limites de l'inscription maritime antérieurement aux 8 novembre et 28 décembre 1926. Ces parties sont déterminées par décret.
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'exploitation par adjudication, amodiation amiable ou licence, du droit de pêche de l'Etat, et les modalités de gestion des ressources piscicoles du domaine et des cours d'eau et canaux mentionnés aux 1° et 2° du I. Il fixe, en particulier, la liste des fonctionnaires, des agents et des membres de leur famille qui ne peuvent prendre part directement ou indirectement à la location de ce droit de pêche.
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Arrêté du 23 juillet 2003 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art. 2 (V)
Arrêté du 4 octobre 2010 - art. 3 (V)
Code de l'environnement - art. L435-4 (V)
Code de l'environnement - art. R*231-27 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*235-2 (Ab)
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Code de l'environnement - art. R*236-19 (M)
Code de l'environnement - art. R*236-30 (Ab)
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Code de l'environnement - art. R*236-38 (Ab)
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Code rural - art. R*261-10 (Ab)
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Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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