Code de l'environnement - Article L431-7
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Article L431-7
A l'exception des articles L. 432-2, L. 432-10, L. 436-9 et L. 432-12, les dispositions du présent titre ne sont pas applicables aux piscicultures régulièrement autorisées ou déclarées ainsi qu'aux plans d'eau existant au 30 juin 1984, établis en dérivation ou par barrage et équipés des dispositifs permanents empêchant la libre circulation du poisson entre ces plans d'eau et les eaux avec lesquelles ils communiquent :
1° Soit s'ils ont été créés en vertu d'un droit fondé sur titre comportant le droit d'intercepter la libre circulation du poisson ;
2° Soit s'ils sont constitués par la retenue d'un barrage établi en vue de la pisciculture avant le 15 avril 1829 en travers d'un cours d'eau non domanial ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17 ;
3° Soit s'ils résultent d'une concession ou d'une autorisation administrative, jusqu'à la fin de la période pour laquelle la concession ou l'autorisation a été consentie. Les détenteurs de ces autorisations ou concessions peuvent en demander le renouvellement en se conformant aux dispositions des articles L. 214-2 à L. 214-4.
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Anciens textes:
Code de l'environnement - art. L214-17 (V)
Code de l'environnement - art. L214-2 (V)
Code de l'environnement - art. L432-10 (V)
Code de l'environnement - art. L432-12 (V)
Code de l'environnement - art. L432-2 (VT)
Code de l'environnement - art. L436-9 (V)
Code de l'environnement - art. L214-2 (V)
Code de l'environnement - art. L432-10 (V)
Code de l'environnement - art. L432-12 (V)
Code de l'environnement - art. L432-2 (VT)
Code de l'environnement - art. L436-9 (V)
Cité par:
Décret n°93-743 du 29 mars 1993 - art. Annexe (Ab)
Arrêté du 27 août 1999 - art. 13 (V)
Code civil - art. 564 (V)
Code de l'environnement - art. L431-3 (M)
Code de l'environnement - art. L431-6 (M)
Code de l'environnement - art. L431-6 (M)
Code de l'environnement - art. L431-8 (M)
Code de l'environnement - art. L431-8 (V)
Code de l'environnement - art. L436-15 (M)
Code de l'environnement - art. L654-4 (V)
Code de l'environnement - art. R*231-35 (Ab)
Code de l'environnement - art. R214-1 (M)
Code de l'environnement - art. R214-1 (V)
Code de l'environnement - art. R431-35 (M)
Code de l'environnement - art. R431-35 (M)
Code de l'environnement - art. R431-35 (V)
Code de l'environnement - art. R431-7 (T)
Code de l'environnement - art. R431-8 (V)
Arrêté du 27 août 1999 - art. 13 (V)
Code civil - art. 564 (V)
Code de l'environnement - art. L431-3 (M)
Code de l'environnement - art. L431-6 (M)
Code de l'environnement - art. L431-6 (M)
Code de l'environnement - art. L431-8 (M)
Code de l'environnement - art. L431-8 (V)
Code de l'environnement - art. L436-15 (M)
Code de l'environnement - art. L654-4 (V)
Code de l'environnement - art. R*231-35 (Ab)
Code de l'environnement - art. R214-1 (M)
Code de l'environnement - art. R214-1 (V)
Code de l'environnement - art. R431-35 (M)
Code de l'environnement - art. R431-35 (M)
Code de l'environnement - art. R431-35 (V)
Code de l'environnement - art. R431-7 (T)
Code de l'environnement - art. R431-8 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
