Code de l'environnement - Article L427-9
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Article L427-9
Sans préjudice des dispositions prévues à l'article L. 427-8, tout propriétaire ou fermier peut repousser ou détruire, même avec des armes à feu, mais à l'exclusion du collet et de la fosse, les bêtes fauves qui porteraient dommages à ses propriétés ; toutefois, il n'est pas autorisé à détruire les sangliers ni, dans les départements où est institué un plan de chasse en application de la section 3 du chapitre V du titre II du livre IV, les grands gibiers faisant l'objet de ce plan.
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Code de l'environnement - art. L424-1 (V)
Code de l'environnement - art. L429-1 (M)
Code de l'environnement - art. L429-1 (V)
Code de l'environnement - art. L429-1 (V)
Code de l'environnement - art. L429-1 (VD)
Code de l'environnement - art. R*227-27 (Ab)
Code de l'environnement - art. R427-27 (V)
Code rural - art. R227-27 (Ab)
Code de l'environnement - art. L429-1 (M)
Code de l'environnement - art. L429-1 (V)
Code de l'environnement - art. L429-1 (V)
Code de l'environnement - art. L429-1 (VD)
Code de l'environnement - art. R*227-27 (Ab)
Code de l'environnement - art. R427-27 (V)
Code rural - art. R227-27 (Ab)
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Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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