Code de l'environnement - Article L426-3
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Article L426-3
L'indemnisation mentionnée à l'article L. 426-1 n'est due que si le montant des dommages est supérieur à un minimum fixé par décret en Conseil d'Etat.
En tout état de cause, l'indemnité fait l'objet d'un abattement proportionnel fixé par décret en Conseil d'Etat.
En outre, elle peut être réduite s'il est constaté que la victime des dégâts a, par un procédé quelconque, favorisé l'arrivée du gibier sur son fonds, en particulier en procédant de façon répétée, et sans respecter les assolements pratiqués dans la région, à des cultures de nature à l'attirer. Il en va de même lorsque la victime des dégâts a refusé les modes de prévention qui lui ont été proposés par la fédération départementale ou interdépartementale des chasseurs.
Dans le cas où le montant du préjudice déclaré par l'exploitant est plus de dix fois supérieur à celui de l'indemnité avant abattement, les frais d'expertise sont déduits de cette indemnité.
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Code de l'environnement - art. R*226-11 (Ab)
Code de l'environnement - art. R426-11 (M)
Code de l'environnement - art. R426-11 (M)
Code de l'environnement - art. R426-11 (V)
Code rural - art. R226-11 (Ab)
Code de l'environnement - art. R426-11 (M)
Code de l'environnement - art. R426-11 (M)
Code de l'environnement - art. R426-11 (V)
Code rural - art. R226-11 (Ab)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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