Code de l'environnement - Article L423-19
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Article L423-19
- Modifié par LOI n°2012-325 du 7 mars 2012 - art. 6
La validation du permis de chasser donne lieu annuellement au paiement d'une redevance cynégétique départementale ou nationale.
Pour obtenir la validation départementale du permis de chasser, le demandeur doit être membre de la fédération des chasseurs correspondante. La première validation annuelle du permis de chasser qu'il obtient l'habilite à chasser sur l'ensemble du territoire national.
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Arrêté du 6 mai 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. L423-27 (M)
Code de l'environnement - art. L423-27 (V)
Code de l'environnement - art. L428-12 (M)
Code de l'environnement - art. L428-12 (M)
Code de l'environnement - art. L428-12 (V)
Code de l'environnement - art. L654-1 (M)
Code de l'environnement - art. L423-27 (M)
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