Code de l'environnement - Article L422-7
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Article L422-7
Dans les départements autres que ceux mentionnés à l'article L. 422-6, la liste des communes où sera créée une association communale de chasse est arrêtée par le préfet sur demande justifiant l'accord amiable de 60 % des propriétaires représentant 60 % de la superficie du territoire de la commune, cet accord étant valable pour une période d'au moins cinq années.
Dans le calcul de cette proportion ne sont pas compris les territoires déjà aménagés au 1er septembre 1963 supérieurs aux superficies déterminées à l'article L. 422-13.
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Code de l'environnement - art. L654-1 (M)
Code de l'environnement - art. R*222-13 (Ab)
Code de l'environnement - art. R*222-14 (Ab)
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Code de l'environnement - art. R422-13 (V)
Code de l'environnement - art. R422-14 (V)
Code de l'environnement - art. R422-16 (V)
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Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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