Code de l'environnement - Article L362-5

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Article L362-5

Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 362-1, du dernier alinéa de l'article L. 362-3, des articles L. 362-4 et L. 363-1 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :

a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale ;

b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement ;

c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et des parcs nationaux.

NOTA:

Loi n° 2006-1772 2006-12-30 art. 102 II :

II.-... les 1° et 2° du I... de l'article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l'article 88.


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