Code de l'environnement - Article L362-5
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 128
Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 362-1, du dernier alinéa de l'article L. 362-3, des articles L. 362-4 et L. 363-1 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du code général des collectivités territoriales :
a) Les agents énumérés à l'article 22 du code de procédure pénale ;
b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre chargé de l'environnement ;
c) Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national des forêts, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage, de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques et des parcs nationaux.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L362-3
Code de procédure pénale - art. 22
Code général des collectivités territoriales - art. L2213-4
Code général des collectivités territoriales - art. L2215-3
Cité par:
Code de l'environnement - art. L334-6 (VT)
Code de l'environnement - art. L362-6 (VT)
Code de l'environnement - art. L362-7 (M)
Code de l'environnement - art. L362-7 (M)
Code de l'environnement - art. L362-7 (VT)
Code de la route. - art. R325-3 (M)
Code de la route. - art. R325-3 (M)
Code de la route. - art. R325-3 (V)
Anciens textes:
