Code de l'environnement - Article L331-6
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Article L331-6
A compter de la décision de l'autorité administrative prenant en considération la création d'un parc national dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article L. 331-7, les travaux, constructions et installations projetés dans les espaces ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national qui auraient pour effet de modifier l'état des lieux ou l'aspect des espaces en cause sont soumis à autorisation de l'autorité administrative, ou, s'ils sont soumis à une autorisation d'urbanisme, à l'avis conforme de cette autorité.
Il peut être sursis à statuer sur les demandes d'autorisation dont ils font l'objet dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111-8 du code de l'urbanisme.
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Arrêté du 30 avril 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. L331-15 (M)
Code de l'environnement - art. L331-26 (VT)
Code de l'environnement - art. R331-6 (V)
Code de l'environnement - art. R331-6 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L111-7 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*425-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. R421-19 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-38-7 (Ab)
Code de l'environnement - art. L331-15 (M)
Code de l'environnement - art. L331-26 (VT)
Code de l'environnement - art. R331-6 (V)
Code de l'environnement - art. R331-6 (VT)
Code de l'urbanisme - art. L111-7 (V)
Code de l'urbanisme - art. R*425-5 (V)
Code de l'urbanisme - art. R421-19 (M)
Code de l'urbanisme - art. R421-38-7 (Ab)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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