Code de l'environnement - Article L322-6
Chemin :
Article L322-6
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres peut être affectataire, à titre gratuit, d'immeubles dépendant du domaine public ou privé de l'Etat. Toutefois, lorsque le service précédemment affectataire est doté de l'autonomie financière, l'immeuble est affecté à titre onéreux à l'établissement public ou lui est cédé dans les formes du droit commun.
Le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres est substitué à l'Etat dans la gestion des immeubles qui lui sont affectés : il passe toutes conventions les concernant, notamment celles visées à l'article L. 322-9, perçoit à son profit tous leurs produits et supporte les charges y afférentes, de quelque nature qu'elles soient. Ces dispositions sont applicables aux immeubles domaniaux remis à l'établissement à titre de dotation.
Les biens domaniaux qui lui sont affectés ou remis en dotation ne peuvent être désaffectés ou retirés que dans les conditions prévues pour les aliénations du domaine propre.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Décret n°83-228 du 22 mars 1983 - art. 38 (V)
LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 14, v. init.
Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 (V)
Code de l'environnement - art. L322-6-2 (V)
LOI n°2008-757 du 1er août 2008 - art. 14, v. init.
Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009, v. init.
Décret n°2009-1349 du 29 octobre 2009 (V)
Code de l'environnement - art. L322-6-2 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
