Code de l'environnement - Article L216-13
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Article L216-13
En cas de non-respect des prescriptions imposées au titre des articles L. 211-2, L. 211-3 et L. 214-1 à L. 214-6, toute mesure utile, y compris l'interdiction d'exploiter l'ouvrage ou l'installation en cause, peut être ordonnée pour faire cesser le trouble, soit sur réquisition du ministère public agissant à la requête de l'autorité administrative ou d'une association remplissant les conditions fixées par l'article L. 142-2, soit même d'office par le juge d'instruction saisi des poursuites ou par le tribunal correctionnel. L'autorité judiciaire statue après avoir entendu l'exploitant ou l'avoir dûment convoqué à comparaître dans les quarante-huit heures. La décision judiciaire est exécutoire sur minute et nonobstant toute voie de recours. La mainlevée de la mesure ordonnée peut intervenir à la cessation du trouble.
Les dispositions du présent article s'appliquent également aux installations classées au titre du livre V (titre Ier).
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Anciens textes:
Code de l'environnement - art. L142-2 (V)
Code de l'environnement - art. L211-2 (V)
Code de l'environnement - art. L214-1 (V)
Code de l'environnement - art. L211-2 (V)
Code de l'environnement - art. L214-1 (V)
Cité par:
Code de l'environnement - art. L214-7 (M)
Code de l'environnement - art. L214-7 (V)
Code de l'environnement - art. L214-7 (V)
Code de l'environnement - art. L214-7-2 (VD)
Code de l'environnement - art. L214-7 (V)
Code de l'environnement - art. L214-7 (V)
Code de l'environnement - art. L214-7-2 (VD)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
