Code de l'environnement - Article L213-14-2
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Article L213-14-2
Les redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique sont calculées conformément aux dispositions de la sous-section 3 de la section 3 du présent chapitre.
Néanmoins, le taux plafond de la redevance pour stockage d'eau en période d'étiage est fixé à 0,005 euro par mètre cube pour le volume d'eau stocké à l'étiage pris en compte au-delà de 300 millions de mètres cubes.
Les taux des redevances sont fixés par délibération du conseil d'administration de l'office de l'eau sur avis conforme du comité de bassin.
Les obligations de déclaration auxquelles sont assujettis les redevables sont fixées par le décret visé au II de l'article L. 213-14-1.
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Décret n°2009-219
du 24 février 2009 (V)
Décret n°2009-219 du 24 février 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (V)
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (V)
Code de l'environnement - art. R213-76-1 (V)
Code de l'environnement - art. R213-76-10 (V)
Code de l'environnement - art. R213-76-7 (V)
Code de l'environnement - art. R213-77 (Ab)
Décret n°2009-219 du 24 février 2009, v. init.
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (V)
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (V)
Code de l'environnement - art. R213-76-1 (V)
Code de l'environnement - art. R213-76-10 (V)
Code de l'environnement - art. R213-76-7 (V)
Code de l'environnement - art. R213-77 (Ab)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
