Code de l'environnement - Article L213-18
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Article L213-18
Les omissions totales ou partielles constatées dans l'assiette des redevances, les insuffisances, les inexactitudes ou les erreurs d'imposition peuvent être réparées par l'office jusqu'à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle la redevance est due.
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Code de l'environnement - art. D213-75 (V)
Code de l'environnement - art. D213-75 (VD)
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (V)
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (V)
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (VD)
Code de l'environnement - art. D213-75 (VD)
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (V)
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (V)
Code de l'environnement - art. D213-76-2 (VD)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
