Code de l'environnement - Article L213-11-4
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Article L213-11-4
Le délai de reprise expire à la fin de la troisième année qui suit celle au titre de laquelle les redevances sont dues.
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Cité par:
Codifié par:
Arrêté du 9 novembre 2007 - art. 3 (VT)
Arrêté du 9 novembre 2007 - art. 3, v. init.
Arrêté du 19 décembre 2011 - art. 2 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-40 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-40 (VD)
Arrêté du 9 novembre 2007 - art. 3, v. init.
Arrêté du 19 décembre 2011 - art. 2 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-40 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-40 (VD)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
