Code de l'environnement - Article L213-10-6
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- Modifié par LOI n°2012-1510 du 29 décembre 2012 - art. 72
Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-3 et qui sont soumises à la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
La redevance est assise sur les volumes d'eau pris en compte pour le calcul de la redevance d'assainissement, à l'exception des volumes d'eau retenus pour le calcul de l'assiette de la redevance mentionnée à l'article L. 213-10-5.
Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.
Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1 dans la limite d'un plafond de 0,3 euro par mètre cube.
La redevance est perçue par l'agence de l'eau auprès de l'exploitant du service assurant la facturation de la redevance d'assainissement en même temps que celle-ci. L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret. Le recouvrement de la redevance est assuré en phases amiable et contentieuse auprès de l'assujetti par le service assurant la facturation de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L213-10-5
Code de l'environnement - art. L213-9-1
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12-3
Cité par:
Décret n°2007-1311 du 5 septembre 2007 - art. 4 (VD)
Arrêté du 13 décembre 2007 (V)
Avis du - art., v. init.
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 21 décembre 2007 - art. 7 (V)
Arrêté du 21 décembre 2007 - art. 7, v. init.
Décret n°2008-761 du 30 juillet 2008 - art. 2 (V)
Décret n°2008-761 du 30 juillet 2008 - art. 2, v. init.
Avis du - art., v. init.
Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 2 (V)
Décret n°2009-218 du 24 février 2009 - art. 2, v. init.
Décret n°2009-1162 du 30 septembre 2009, v. init.
Arrêté du 4 janvier 2010 - art. 1 (V)
Code de l'environnement - art. D213-76-3 (V)
Code de l'environnement - art. L213-11 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-11 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-21 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-21 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-21 (VD)
Code de l'environnement - art. R213-48-21 (VD)
Code de l'environnement - art. R213-48-22 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-22 (VD)
Code de l'environnement - art. R213-48-22 (VD)
Code de l'environnement - art. R213-48-25 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-25 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-25 (VD)
Code de l'environnement - art. R213-48-35 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-38 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-42 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-42 (VD)
Code de l'environnement - art. R213-48-45 (VD)
Code de l'environnement - art. R213-76-4 (V)
Code de l'environnement - art. R213-76-7 (V)
