Code de l'environnement - Article L213-10-5
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Article L213-10-5
Les personnes qui acquittent la redevance visée à l'article L. 213-10-2 et dont les activités entraînent des rejets d'eaux usées dans un réseau public de collecte sont assujetties à une redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
La redevance est assise sur le volume d'eau retenu, avant application d'abattements éventuels, pour le calcul de la redevance d'assainissement mentionnée à l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales. Les personnes transférant directement leurs eaux usées à la station d'épuration au moyen d'un collecteur spécifique qu'elles ont financé sont exonérées de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte.
Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement en application d'une convention passée entre l'assujetti et le gestionnaire du réseau d'assainissement.
Son taux est fixé par l'agence de l'eau en fonction des priorités et des besoins de financement du programme d'intervention mentionné à l'article L. 213-9-1, dans la limite de 0,15 euros par mètre cube. Il ne peut être supérieur à la moitié du taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L. 213-10-6. Il peut être dégressif, par tranches, en fonction des volumes rejetés.
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Code de l'environnement - art. L213-10-2 (VT)
Code de l'environnement - art. L213-10-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12-3 (V)
Code de l'environnement - art. L213-10-6 (V)
Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12-3 (V)
Cité par:
Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 100 (V)
Avis du - art., v. init.
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Code de l'environnement - art. L213-10-6 (V)
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Code de l'environnement - art. L213-10-7 (V)
Code de l'environnement - art. L213-11 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-10 (V)
Code de l'environnement - art. R213-48-21 (VD)
Code de l'environnement - art. R213-48-22 (V)
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Code de l'environnement - art. R213-48-26 (V)
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Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
