Code de l'environnement - Article L213-8
Chemin :
Article L213-8
Dans chaque bassin ou groupement de bassins hydrographiques visé à l'article L. 212-1, il est créé un comité de bassin constitué :
1° Pour 40 %, d'un premier collège composé de représentants des conseils généraux et régionaux et, majoritairement, de représentants des communes ou de leurs groupements compétents dans le domaine de l'eau ;
2° Pour 40 %, d'un deuxième collège composé de représentants des usagers de l'eau et des milieux aquatiques, des organisations socioprofessionnelles, des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs, des instances représentatives de la pêche et de personnes qualifiées ;
3° Pour 20 %, d'un troisième collège composé de représentants de l'Etat ou de ses établissements publics concernés.
Le président est élu par les représentants des deux premiers collèges.
Le comité de bassin est consulté sur l'opportunité des actions significatives d'intérêt commun au bassin envisagées et, plus généralement, sur toutes les questions faisant l'objet des chapitres Ier à VII du présent titre.
Il définit les orientations de l'action de l'agence de l'eau et participe, dans les conditions fixées à l'article L. 213-9-1, à l'élaboration des décisions financières de cette agence.
Les membres des trois collèges visés ci-dessus représentant un sous-bassin peuvent se constituer en commission territoriale. Elle a pour mission de proposer au comité de bassin les priorités d'actions nécessaires à ce sous-bassin et de veiller à l'application de ces propositions.
Liens relatifs à cet article
Cite:
Cité par:
Codifié par:
Cité par:
Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 102 (V)
Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 102 (V)
Arrêté du 16 juin 2008 - art. Annexe (V)
Code de l'environnement - art. D213-17 (V)
Code de l'environnement - art. D213-21 (V)
Code de l'environnement - art. D213-22 (V)
Code de l'environnement - art. L213-8-1 (V)
Code de l'environnement - art. L213-8-2 (V)
Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
Code de l'environnement - art. L652-1 (V)
Code de l'environnement - art. R213-17 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-36 (V)
Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 102 (V)
Arrêté du 16 juin 2008 - art. Annexe (V)
Code de l'environnement - art. D213-17 (V)
Code de l'environnement - art. D213-21 (V)
Code de l'environnement - art. D213-22 (V)
Code de l'environnement - art. L213-8-1 (V)
Code de l'environnement - art. L213-8-2 (V)
Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
Code de l'environnement - art. L652-1 (M)
Code de l'environnement - art. L652-1 (V)
Code de l'environnement - art. R213-17 (Ab)
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-36 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
