Code de l'environnement - Article L213-5
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Article L213-5
Les ressources de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques comprennent les contributions des agences de l'eau prévues par l'article L. 213-9-2 et des subventions versées par des personnes publiques.
NOTA:
Loi n° 2006-1772, art. 88 II :
II.-Les dispositions prévues au I entrent en vigueur un mois après la publication du décret visé à l'article L. 213-6 du code de l'environnement et au plus tard le 1er juillet 2007.
Il s'agit du décret n° 2007-443 du 25 mars 2007 publié au Journal officiel du 27 mars 2007.
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Codifié par:
Anciens textes:
Cité par:
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 14-1 (AbD)
Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 51 (M)
Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 102 (V)
Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 102 (V)
Loi n°2000-1207 du 13 décembre 2000 - art. 51 (M)
Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 102 (V)
Loi n°2006-1772 du 30 décembre 2006 - art. 102 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Anciens textes:
Loi 64-1245 1964-12-16 art. 14 al. 1, 2, 3
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 2 (M)
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 3 (Ab)
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 2 (M)
Loi n°64-1245 du 16 décembre 1964 - art. 3 (Ab)
