Code de l'environnement - Article L212-2-2
Chemin :
Article L212-2-2
L'autorité administrative établit et met à jour pour chaque bassin ou groupement de bassins, après avis du comité de bassin, un programme de surveillance de l'état des eaux.
Les propriétaires riverains de cours d'eau, lacs et plans d'eau non domaniaux sont tenus de laisser le libre passage sur leurs terrains aux agents mandatés par l'autorité administrative pour accéder auxdits cours d'eau, lacs et plans d'eau et effectuer les mesures nécessaires à la mise en oeuvre et au suivi du programme de surveillance de l'état des eaux, dans la mesure nécessaire à l'accomplissement de cette mission.
Les analyses des eaux et des sédiments nécessaires à la mise en oeuvre du programme de surveillance sont effectuées par des laboratoires agréés par le ministre chargé de l'environnement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Codifié par:
Décret n°2005-636 du 30 mai 2005 - art. 3 (Ab)
Arrêté du 17 mars 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 17 mars 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 novembre 2006 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 10 juillet 2009 (V)
Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 12 janvier 2010 - art. 10 (V)
Arrêté du 25 janvier 2010 - art. Annexe V (V)
Arrêté du 25 janvier 2010 - art. Annexe V (V)
Arrêté du 27 octobre 2011 - art. 1 (V)
Code de l'environnement - art. R213-12-2 (V)
Arrêté du 17 mars 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 17 mars 2006 - art. 1 (V)
Arrêté du 29 novembre 2006 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 17 décembre 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 10 juillet 2009 (V)
Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 12 janvier 2010 - art. 10 (V)
Arrêté du 25 janvier 2010 - art. Annexe V (V)
Arrêté du 25 janvier 2010 - art. Annexe V (V)
Arrêté du 27 octobre 2011 - art. 1 (V)
Code de l'environnement - art. R213-12-2 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
