Code de l'environnement - Article L211-2
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Article L211-2
I. - Les règles générales de préservation de la qualité et de répartition des eaux superficielles, souterraines et des eaux de la mer dans la limite des eaux territoriales sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
II. - Elles fixent :
1° Les normes de qualité et les mesures nécessaires à la restauration et à la préservation de cette qualité, en fonction des différents usages de l'eau et de leur cumul ;
2° Les règles de répartition des eaux, de manière à concilier les intérêts des diverses catégories d'utilisateurs ;
3° Les conditions dans lesquelles peuvent être :
a) Interdits ou réglementés les déversements, écoulements, jets, dépôts directs ou indirects d'eau ou de matière et plus généralement tout fait susceptible d'altérer la qualité des eaux et du milieu aquatique ;
b) Prescrites les mesures nécessaires pour préserver cette qualité et assurer la surveillance des puits et forages en exploitation ou désaffectés ;
4° Les conditions dans lesquelles peuvent être interdites ou réglementées la mise en vente et la diffusion de produits ou de dispositifs qui, dans des conditions d'utilisation normalement prévisibles, sont susceptibles de nuire à la qualité du milieu aquatique ;
5° Les conditions dans lesquelles sont effectués, par le service chargé de la police des eaux ou des rejets ou de l'activité concernée, des contrôles techniques des installations, travaux ou opérations et les conditions dans lesquelles le coût de ces contrôles peut être mis à la charge de l'exploitant, du propriétaire ou du responsable de la conduite des opérations en cas d'inobservation de la réglementation. Si les contrôles des rejets de substances de toute nature, y compris radioactives, ne sont pas effectués par des laboratoires publics, ils ne peuvent l'être que par des laboratoires agréés.
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Anciens textes:
Décret n°92-1042 du 24 septembre 1992 - art. 11 (Ab)
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 13 (Ab)
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 44 (Ab)
Décret n°93-743 du 29 mars 1993 - art. Annexe (Ab)
Arrêté du 11 septembre 2003 - art. 5 (M)
Arrêté du 11 septembre 2003 - art. 5 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 9 (V)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 9 (VD)
Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 9 (VD)
Avis du - art., v. init.
Arrêté du 1er avril 2008 - art. 2 (V)
Arrêté du 1er avril 2008 - art. 2, v. init.
Arrêté du 10 juillet 2009 (V)
Arrêté du 10 juillet 2009, v. init.
Arrêté du 14 janvier 2011 - art. 32 (V)
Arrêté du 14 janvier 2011 - art. 27 (V)
Arrêté du 8 août 2011 - art. 27 (V)
Arrêté du 8 août 2011 - art. 27 (V)
Arrêté du 23 mars 2012 - art. 26 (V)
Arrêté du 20 avril 2012 - art. 36 (V)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 23 (V)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 28 (V)
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Code de l'environnement - art. L211-3 (M)
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Code général des collectivités territoriales - art. L2224-12-4 (V)
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Livre des procédures fiscales - art. L135 P (VD)
Livre des procédures fiscales - art. L135 P (VT)
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 13 (Ab)
Décret n°93-742 du 29 mars 1993 - art. 44 (Ab)
Décret n°93-743 du 29 mars 1993 - art. Annexe (Ab)
Arrêté du 11 septembre 2003 - art. 5 (M)
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Décret n°2007-1557 du 2 novembre 2007 - art. 9 (V)
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Arrêté du 1er avril 2008 - art. 2 (V)
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Arrêté du 14 janvier 2011 - art. 32 (V)
Arrêté du 14 janvier 2011 - art. 27 (V)
Arrêté du 8 août 2011 - art. 27 (V)
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Arrêté du 23 mars 2012 - art. 26 (V)
Arrêté du 20 avril 2012 - art. 36 (V)
Arrêté du 26 novembre 2012 - art. 23 (V)
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Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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