Code de l'environnement - Article L142-2
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 229
Les associations agréées mentionnées à l'article L. 141-2 peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'elles ont pour objet de défendre et constituant une infraction aux dispositions législatives relatives à la protection de la nature et de l'environnement, à l'amélioration du cadre de vie, à la protection de l'eau, de l'air, des sols, des sites et paysages, à l'urbanisme, ou ayant pour objet la lutte contre les pollutions et les nuisances, la sûreté nucléaire et la radioprotection, les pratiques commerciales et les publicités trompeuses ou de nature à induire en erreur quand ces pratiques et publicités comportent des indications environnementales ainsi qu'aux textes pris pour leur application.
Ce droit est également reconnu, sous les mêmes conditions, aux associations régulièrement déclarées depuis au moins cinq ans à la date des faits et qui se proposent, par leurs statuts, la sauvegarde de tout ou partie des intérêts visés à l'article L. 211-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives à l'eau, ou des intérêts visés à l'article L. 511-1, en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions relatives aux installations classées.
Liens relatifs à cet article
Code de l'environnement - art. L211-1
Code de l'environnement - art. L511-1
Cité par:
Arrêté du 17 juillet 2008 - art., v. init.
Code de l'environnement - art. L142-3 (V)
Code de l'environnement - art. L216-13 (VT)
Code de l'environnement - art. L514-16 (V)
Anciens textes:
Loi n°92-3 du 3 janvier 1992 - art. 42 (Ab)
Code rural - art. L252-3 (Ab)
