Code de l'environnement - Article L124-5
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Article L124-5
I.-Lorsqu'une autorité publique est saisie d'une demande portant sur des informations relatives aux facteurs mentionnés au 2° de l'article L. 124-2, elle indique à son auteur, s'il le demande, l'adresse où il peut prendre connaissance des procédés et méthodes utilisés pour l'élaboration des données.
II.-L'autorité publique ne peut rejeter la demande d'une information relative à des émissions de substances dans l'environnement que dans le cas où sa consultation ou sa communication porte atteinte :
1° A la conduite de la politique extérieure de la France, à la sécurité publique ou à la défense nationale ;
2° Au déroulement des procédures juridictionnelles ou à la recherche d'infractions pouvant donner lieu à des sanctions pénales ;
3° A des droits de propriété intellectuelle.
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Code de l'environnement - art. L. 531-2-1 (V)
Code de l'environnement - art. L122-1-1 (V)
Code de l'environnement - art. L127-6 (V)
Code de l'environnement - art. L127-8 (V)
Code de l'environnement - art. L532-4-1 (M)
Code de l'environnement - art. L532-4-1 (V)
Code de l'environnement - art. L122-1-1 (V)
Code de l'environnement - art. L127-6 (V)
Code de l'environnement - art. L127-8 (V)
Code de l'environnement - art. L532-4-1 (M)
Code de l'environnement - art. L532-4-1 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
