Code de l'environnement - Article L124-3
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Article L124-3
Toute personne qui en fait la demande reçoit communication des informations relatives à l'environnement détenues par :
1° L'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements, les établissements publics ;
2° Les personnes chargées d'une mission de service public en rapport avec l'environnement, dans la mesure où ces informations concernent l'exercice de cette mission.
Les organismes ou institutions agissant dans l'exercice de pouvoirs juridictionnels ou législatifs ne sont pas soumis aux dispositions du présent chapitre.
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Code de l'environnement - art. L124-1 (V)
Code de l'environnement - art. L124-8 (V)
Code de l'environnement - art. L127-1 (V)
Code de l'environnement - art. L531-1 (M)
Code de l'environnement - art. L531-2 (M)
Code de l'environnement - art. L536-1 (M)
Code de l'environnement - art. R124-2 (V)
Code de l'environnement - art. L124-8 (V)
Code de l'environnement - art. L127-1 (V)
Code de l'environnement - art. L531-1 (M)
Code de l'environnement - art. L531-2 (M)
Code de l'environnement - art. L536-1 (M)
Code de l'environnement - art. R124-2 (V)
Codifié par:
Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
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