Code de l'environnement - Article L122-4
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Article L122-4
I. - Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification figurant sur une liste établie par décret en Conseil d'Etat qui, sans autoriser par eux-mêmes la réalisation de travaux ou prescrire des projets d'aménagement, sont applicables à la réalisation de tels travaux ou projets doivent faire l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions prévues par la présente section.
Doivent comporter une telle évaluation :
1° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, relatifs à l'agriculture, à la sylviculture, à la pêche, à l'énergie ou à l'industrie, aux transports, à la gestion des déchets ou à la gestion de l'eau, aux télécommunications, au tourisme ou à l'aménagement du territoire qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles les travaux et projets d'aménagement entrant dans le champ d'application de l'étude d'impact en application de l'article L. 122-1 ;
2° Les plans, schémas, programmes et autres documents de planification adoptés par l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements et les établissements publics en dépendant, autres que ceux mentionnés au 1° du présent article, qui ont pour objet de fixer des prescriptions ou des orientations avec lesquelles doivent être compatibles des travaux ou projets d'aménagement s'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
La liste des documents mentionnés au 2° est établie en prenant en compte la nature des travaux ou projets auxquels ils sont applicables et la sensibilité du milieu dans lequel ceux-ci doivent être réalisés.
II. - L'évaluation environnementale des plans, schémas, programmes et autres documents de planification mentionnés aux articles L. 121-10 du code de l'urbanisme et aux articles L. 4424-9 et L. 4433-7 du code général des collectivités territoriales est régie par les dispositions des articles L. 121-10 à L. 121-15 du code de l'urbanisme.
III. - Les projets de plans, schémas, programmes et autres documents de planification qui déterminent l'utilisation de territoires de faible superficie ne sont pas soumis à l'évaluation prévue par la présente section si leur application n'est pas susceptible d'avoir d'incidence notable sur l'environnement compte tenu notamment de la sensibilité du milieu, de l'objet du plan ou du contenu du projet.
IV. - Les plans et documents établis uniquement à des fins de défense nationale ou de protection civile ne sont pas soumis à une évaluation environnementale.
NOTA:
Voir le décret n° 2005-613 publié au JO du 29 mai 2005.
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Codifié par:
Code de l'environnement - art. L122-1 (M)
Code de l'urbanisme L121-10 à L121-15
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-9 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. L4433-7 (M)
Code de l'urbanisme L121-10 à L121-15
Code général des collectivités territoriales - art. L4424-9 (T)
Code général des collectivités territoriales - art. L4433-7 (M)
Cité par:
Ordonnance n°2004-489 du 3 juin 2004 - art. 5 (V)
Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 10 décembre 2009, v. init.
Arrêté du 18 novembre 2009, v. init.
Arrêté du 20 novembre 2009, v. init.
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Code de l'environnement - art. L122-10 (V)
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Décret n°2005-613 du 27 mai 2005 - art. 1 (Ab)
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Code de l'environnement - art. L122-10 (V)
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Ordonnance 2000-914 2000-09-18 JORF 21 septembre 2000
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
Loi 2003-591 2003-07-02 art. 31 I JORF 3 juillet 2003
