Code de la construction et de l'habitation. - Article R313-29-8
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Article R313-29-8
Si le niveau de trésorerie de chaque organisme mentionné au 1° de l'article R. 313-22 à la clôture de l'exercice, après déduction des versements des employeurs en application de l'article L. 716-2 du code rural et des 1°, 2° et 3° de l'article R. 313-29-2 est supérieur à une fraction des versements des employeurs en application de l'article L. 313-1, l'excédent est versé à l'un des fonds de l'Union d'économie sociale du logement sous l'une des formes mentionnées au troisième ou quatrième alinéa du V de l'article L. 313-20.
L'Union d'économie sociale du logement consacre ces sommes exclusivement à des emplois sous forme de prêts.
La fraction des versements des employeurs mentionnée au premier alinéa du présent article, ainsi que la forme du versement au fonds, sont déterminées par le conseil de surveillance de l'Union d'économie sociale du logement.
L'Union d'économie sociale du logement consacre ces sommes exclusivement à des emplois sous forme de prêts.
La fraction des versements des employeurs mentionnée au premier alinéa du présent article, ainsi que la forme du versement au fonds, sont déterminées par le conseil de surveillance de l'Union d'économie sociale du logement.
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Cite:
Crée par: Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-20
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-22
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-29-2
Code rural - art. L716-2
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-20
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-22
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-29-2
Code rural - art. L716-2
Crée par: Décret n°2012-721 du 9 mai 2012 - art. 2
