Code de la construction et de l'habitation. - Article L321-9
Chemin :
Article L321-9
- Modifié par LOI n°2011-525 du 17 mai 2011 - art. 126
A l'exception des articles L. 353-6 à L. 353-9-2, L. 353-19-2 et L. 353-20, les dispositions du chapitre III du titre V du présent livre ne s'appliquent pas aux logements mentionnés à l'article L. 321-8.
