Code de la construction et de l'habitation. - Article R353-165
Chemin :
- Modifié par Décret n°2011-356 du 30 mars 2011 - art. 1
I.-Sans préjudice des dispositions des articles L. 353-6 et L. 353-12, en cas de non-respect par le bailleur au sens du I de l'article R. 353-159, des engagements prévus par la convention, le préfet peut, après avoir mis le gestionnaire en mesure de présenter ses observations, prononcer des pénalités, dans les conditions précisées par la convention.
II.-En cas de non-respect par le gestionnaire d'un logement-foyer dénommé résidence sociale des engagements prévus dans la convention conditionnant le bénéfice de l'aide personnalisée au logement, l'autorité administrative compétente peut retirer l'agrément d'intermédiation locative et de gestion locative sociale mentionné aux articles L. 365-4 et R. 365-8.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. L353-6
Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-4
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-159
Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-8
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-155 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-155 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-155 (V)
Codifié par:
Nouveaux textes:
Code de la construction et de l'habitation. - art. R353-164-1 (M)
