Code de la construction et de l'habitation. - Article L31-10-1
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Article L31-10-1
Les établissements de crédit peuvent consentir des prêts ne portant pas intérêt dans les conditions prévues au présent chapitre. Ces prêts leur ouvrent droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu à l'article 244 quater V du code général des impôts.
NOTA:
Loi n°2010 -1657 du 29 décembre 2010 art. V : Ces dispositions s'appliquent aux prêts émis du 1er janvier 2011 au 31 décembre 2014.
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Cite:
Cité par:
Crée par: LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)
Cité par:
Arrêté du 4 octobre 2001 - art. 3 (V)
Arrêté du 25 mai 2011 - art. (V)
Arrêté du 25 mai 2011 - art. (V)
Arrêté du 25 mai 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 mai 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 mai 2011 - art. 1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L331-9 (V)
Code de l'urbanisme - art. L331-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R31-10-1 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater V (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater V (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater V (V)
Arrêté du 25 mai 2011 - art. (V)
Arrêté du 25 mai 2011 - art. (V)
Arrêté du 25 mai 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 mai 2011 - art. 1 (V)
Arrêté du 25 mai 2011 - art. 1 (V)
Code de l'urbanisme - art. L331-9 (V)
Code de l'urbanisme - art. L331-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R31-10-1 (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater V (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater V (V)
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater V (V)
Crée par: LOI n°2010-1657 du 29 décembre 2010 - art. 90 (V)
