Code de la construction et de l'habitation. - Article L152-1
Chemin :
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 2
- Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 190
Les infractions aux dispositions des articles L. 111-4, L. 111-7 à L. 111-7-4, L. 111-8, L. 111-9, L. 111-10, L.-111-10-1, L. 111-10-4, L. 112-17, L. 112-18, L. 112-19, L. 125-3, L. 131-4 et L. 135-1, sont constatées par tous officiers ou agents de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de la construction et de l'habitation suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font loi (1) jusqu'à preuve du contraire.
A l'issue de l'achèvement des travaux de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire, les infractions aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 111-9 peuvent être également constatées par les agents commissionnés à cet effet et assermentés, prévus par le présent article, au vu d'une attestation établie par un contrôleur technique mentionné à l'article L. 111-23, une personne répondant aux conditions de l'article L. 271-6 ou un architecte au sens de l'article 2 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-23 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L112-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L125-3 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L135-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L271-6 (V)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L131-6 (VT)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L152-2 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (V)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (VD)
Code de procédure pénale - art. 398-1 (VD)
