Code de la construction et de l'habitation. - Article R321-2
Chemin :
- Modifié par Décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 - art. 1
Dans le cadre de sa mission définie à l'article L. 321-1, l'agence apporte son aide financière sous forme de subventions aux bénéficiaires mentionnés à l'article R. 321-12 ou de dotations aux établissements publics de coopération intercommunale ainsi qu'aux départements ayant conclu la convention prévue à l'article L. 321-1-1. Elle peut se voir confier la gestion des aides des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale mentionnées aux articles L. 312-2-1 et L. 321-1-1 ainsi que, à titre accessoire, celle d'aides ayant le même objet, non régies par le présent code, pour le compte d'autres personnes morales de droit public.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L321-1-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*321-12 (V)
Cité par:
Arrêté du 16 mars 1992 - art. 7 (Ab)
Arrêté du 16 mars 1992 - art. 7 (M)
Arrêté du 6 août 1993 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 6 août 1993 - art. 6 (Ab)
Arrêté du 6 août 1993 - art. 6 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R323-4 (V)
