Code de la construction et de l'habitation. - Article R522-6
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Si à l'expiration d'un délai de deux ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, aucun acompte n'a été demandé au titre de l'opération, la décision est caduque. En cas de réalisation non conforme à l'objet de l'opération ou de non-achèvement, dans un délai de huit ans à compter de la décision d'octroi de la subvention, des acquisitions, des relogements et de la réalisation des logements ayant donné lieu à la décision de financement, l'autorité publique qui a attribué la subvention se prononce sur le versement du solde et, le cas échéant, sur le reversement total ou partiel des acomptes déjà versés.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-6-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R321-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R522-7 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R523-3 (V)
Crée par: Décret n°2009-1625 du 24 décembre 2009 - art. 5
