Code de la construction et de l'habitation. - Article R*445-2-3
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Article R*445-2-3
Le conseil d'administration ou, le cas échéant, le directoire de l'organisme d'habitations à loyer modéré engage, par une délibération, la procédure d'élaboration de la convention.
NOTA:
Décret n° 2009-1486 du 3 décembre 2009 art 14 : les présentes dispositions entrent en vigueur à la date d'entrée en vigueur du décret en Conseil d'Etat mentionné à la dernière phrase du huitième alinéa de l'article L. 445-1 du code de la construction et de l'habitation (01/01/2010).
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Crée par: Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4
Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 12 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*445-2-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*445-2-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*445-29 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*445-2-4 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*445-2-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*445-29 (V)
Crée par: Décret n°2009-1486 du 3 décembre 2009 - art. 4
