Code de la construction et de l'habitation. - Article R331-99
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Article R331-99
Les établissements d'hébergement mentionnés à l'article R. 331-98 doivent respecter les caractéristiques techniques des logements-foyers prévues par l'arrêté mentionné à l'article R. 331-8.
L'assiette de la subvention est calculée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 331-15 pour les logements-foyers mentionnés au 2° de l'article R. 351-55.
L'assiette de la subvention est calculée dans les conditions prévues au 1° de l'article R. 331-15 pour les logements-foyers mentionnés au 2° de l'article R. 351-55.
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Cite:
Crée par: Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-15
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-55
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-98 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-55
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-98 (V)
Crée par: Décret n°2009-1293 du 26 octobre 2009 - art. 1
