Code de la construction et de l'habitation. - Article L111-20
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Article L111-20
- Modifié par LOI n°2009-526 du 12 mai 2009 - art. 11
En dehors des actions régies par les articles 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 du code civil, les actions en responsabilité dirigées contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 du code civil et leurs sous-traitants se prescrivent par dix ans à compter de la réception des travaux.
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Cite:
Cité par:
Code civil - art. 1792 (V)
Code civil - art. 1792-1 (V)
Code civil - art. 1792-3 (V)
Code civil - art. 1792-4-1 (V)
Code civil - art. 1792-4-2 (V)
Code civil - art. 1792-1 (V)
Code civil - art. 1792-3 (V)
Code civil - art. 1792-4-1 (V)
Code civil - art. 1792-4-2 (V)
Cité par:
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-24 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-24 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-33 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-33 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-22 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-22 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-22 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*231-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*231-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-24 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-33 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L111-33 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-22 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-22 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L261-22 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*231-11 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*231-11 (M)
