Code de la construction et de l'habitation. - Article L442-9
Chemin :
- Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 8 (V)
- Modifié par LOI n°2009-323 du 25 mars 2009 - art. 99
Sauf autorisation administrative particulière, les offices et sociétés d'habitations à loyer modéré ne peuvent mettre leurs immeubles en gérance.
Lorsque l'autorisation est accordée pour confier la gérance d'un ou plusieurs immeubles à un autre organisme d'habitations à loyer modéré, à une société d'économie mixte de construction et de gestion de logements locatifs sociaux ou à un organisme bénéficiant de l'agrément relatif à l'intermédiation locative et à la gestion locative sociales prévu à l'article L. 365-4 et titulaire de la carte professionnelle prévue à l'article 3 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, le gérant bénéficie de toutes les délégations nécessaires à l'accomplissement de sa mission, dans des conditions fixées par décret.
Lorsqu'ils prennent en gérance des logements appartenant à l'Etat, à une collectivité territoriale ou à un groupement de collectivités territoriales, à des sociétés d'économie mixte de construction et de gestion de logements sociaux, à des organismes à but non lucratif, à l'association agréée mentionnée à l'article L. 313-34 du code de la construction et de l'habitation ou aux sociétés civiles immobilières dont les parts sont détenues à au moins 99 % par cette association, les organismes d'habitations à loyer modéré bénéficient de toutes les délégations nécessaires à l'exercice de leur mission, dans des conditions fixées par décret.
Liens relatifs à cet article
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-34
Code de la construction et de l'habitation. - art. L365-4
Cité par:
Décret n°2009-1687 du 30 décembre 2009, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. L441-2 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-4 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*421-51 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*442-22 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R365-1 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R441-9 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R442-5 (Ab)
