Code de la construction et de l'habitation. - Article R*319-1
Chemin :
L'avance remboursable sans intérêt peut être octroyée pour financer les travaux d'économie d'énergie, mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, effectués :
a) Soit pour le compte de l'emprunteur dans un logement dont il est propriétaire ;
b) Soit pour le compte du syndicat de copropriété, dont est membre l'emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dont fait partie un logement dont est propriétaire l'emprunteur ;
c) Soit concomitamment pour le compte de l'emprunteur dans un logement dont il est propriétaire et pour le compte du syndicat de copropriété, dont est membre l'emprunteur, sur les parties et équipements communs ou sur les parties privatives à usage commun de la copropriété dont fait partie ce logement.
Liens relatifs à cet article
Cité par:
Décret n°2009-346 du 30 mars 2009, v. init.
Décret n°2009-347 du 30 mars 2009 (V)
Arrêté du 4 mai 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 mai 2009 - art. 1 (V)
Arrêté du 4 mai 2009 - art. Annexe (V)
Arrêté du 4 mai 2009 - art. Annexe (V)
Arrêté du 4 mai 2009 - art., v. init.
Arrêté du 4 mai 2009, v. init.
Arrêté du 4 mai 2009, v. init.
Arrêté du 4 mai 2009, v. init.
Code de la construction et de l'habitation. - art. R*319-5 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-72 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R331-72 (V)
Crée par: Décret n°2009-344 du 30 mars 2009 - art. 1
