Code de la construction et de l'habitation. - Article R*319-5
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Le montant de l'avance est égal au montant des dépenses afférentes aux travaux visés à l'article R. 319-1, dans la limite d'un plafond. Toutefois, ce montant peut être réduit à la demande de l'emprunteur. Une même avance ne peut financer que la part des dépenses revenant à un unique logement. La liste des dépenses qui peuvent être prises en compte est fixée par décret.
Le plafond mentionné à l'alinéa précédent est fixé par décret en fonction de la nature des travaux, suivant la classification prévue au 2 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts.
Liens relatifs à cet article
Code général des impôts, CGI. - art. 244 quater U (V)
Cité par:
Arrêté du 30 mars 2009 - art. 13, v. init.
Arrêté du 25 mai 2011 - art. 8 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R319-17 (V)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R319-21 (V)
Crée par: Décret n°2009-344 du 30 mars 2009 - art. 1
